SECTION 2 - UN CONTRÔLE RENFORCÉ DE LA MESURE D’HOSPITALISATION
Introduction
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Dr FLORENT COCHEZ, Dr FLORENT COCHEZ et XAVIER GADRATLecture : 5 min.
Contrairement à la plupart de ses homologues européens, le juge français n’exerce qu’un contrôle a posteriori sur les mesures de soins psychiatriques.Jusqu’à la loi du 5 juillet 2011, ce contrôle ne présentait par ailleurs aucun caractère systématique. Il intervenait uniquement sur requête et était soumis au dualisme juridictionnel français (juge administratif, juge judiciaire).Cette répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction a donné lieu à une jurisprudence abondante et a été précisée par une décision de principe du tribunal des conflits, rendu sous l’empire de la loi de 1838, aux termes de laquelle « s’il appartient à la juridiction administrative de connaître de la régularité de la décision administrative par laquelle l’autorité préfectorale ordonne un internement dans un établissement d’aliénés, l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu de la loi du 30 juin 1838, pour apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter » (1).LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTIONLe juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (2).…
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