L’ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Dr FLORENT COCHEZ, Dr FLORENT COCHEZ et XAVIER GADRATLecture : 19 min.
[Code de la santé publique, article L. 3212-1]Sous l’empire de la loi du 27 juin 1990, la personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sur décision du directeur d’établissement l’était nécessairement à la demande d’un tiers.La loi du 5 juillet 2011 a élargi le champ de cette procédure en créant une nouvelle modalité d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement, en l’absence de tiers en faisant la demande. Prévue à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, elle repose sur l’existence d’un « péril imminent pour la santé de la personne ».Concrètement, l’admission en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’établissement intervient désormais dans deux cas : à la demande d’un tiers (selon deux modalités différentes au regard de l’existence ou non d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ou à l’initiative du seul médecin en cas de péril imminent.Après avoir précisé qui peut désormais être à l’initiative d’une admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement, il conviendra d’examiner les conditions de cette admission et la décision elle-même.A noter :l’établissement désigné par…
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