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LA DURÉE DES SOINS

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Si la loi du 5 juillet 2011, en instaurant une période d’observation et en mettant en œuvre la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques exercés sous la forme d’une hospitalisation complète, a multiplié le nombre des certificats et avis médicaux requis (1), la situation reste globalement la même en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux pendant le déroulement de la mesure de soins.A. EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT[Code de la santé publique, article L. 3212-7]Pour mémoire, le directeur d’établissement se prononce sur les demandes d’admission en soins psychiatriques émanant d’un tiers ou d’initiative en cas de péril imminent.Si la mesure de soins psychiatriques n’a pas été levée au regard des certificats des 24 heures et/ou des 72 heures, et ce quelle que soit la modalité de prise en charge retenue à l’issue de la période d’observation (hospitalisation complète ou programme de soins), la loi du 5 juillet 2011 prévoit que la personne doit être à nouveau examinée par un psychiatre de l’établissement après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de son admission (2). Si l’examen se révèle…
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SECTION 3 - LA DURÉE ET LE SUIVI DES SOINS

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