Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : PIERRE GAUTHIER et PIERRE GAUTHIERLecture : 13 min.
Si la loi « HPST » a transféré aux agences régionales de santé les compétences relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux, elle a également confié à leurs directeurs le soin d’établir le schéma régional d’organisation médico-sociale concernant ces établissements.Il existe donc désormais deux catégories de schémas : ceux qui relèvent des ARS et du code de la santé publique (C. santé publ., art. L. 1434-1 et s.) et ceux qui sont établis, selon le niveau (national, régional ou départemental), et dans leur domaine de compétences par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, les préfets de région ou les présidents de conseils généraux et qui relèvent de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.A. LES SCHÉMAS RELEVANT DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUEA la situation antérieure marquée par une grande hétérogénéité, la loi « HPST » a entendu substituer un dispositif simple et logique s’agissant du champ de compétences de l’agence régionale de santé, dispositif qui devrait faciliter les négociations avec les conseils généraux chargés eux-mêmes de la réalisation de schémas dans leur domaine de compétences.Innovation de la loi du 21 juillet…
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