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L’ATTEINTE SEXUELLE SANS VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE

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[Code pénal, articles 227-25, 227-26 et 227-27]Classé dans la section du code pénal relative à la « mise en péril des mineurs », ce délit se distingue de l’agression sexuelle ou du viol en ce qu’il constitue une « atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise ». Les modalités concrètes de cette atteinte ne sont pas précisées, peu importe notamment qu’il y ait ou non pénétration. L’objectif est de protéger non plus le consentement, mais certains mineurs considérés comme incapables d’exprimer valablement ce consentement.La loi distingue deux cas de figure :les atteintes sexuelles par un majeur sur un mineur de 15 ans (c’est-à-dire de moins de 15 ans).Dans ce cas, le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende hors circonstance aggravante. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende si cette atteinte est commise avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes, communes avec celles des agressions sexuelles :par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait,par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,par plusieurs personnes…
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SECTION 2 - UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE PROTECTION DES MINEURS

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