Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
Créées par la loi du 12 décembre 2005 (1) en ce qui concerne la surveillance judiciaire et le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), par celle du 25 février 2008 (2) en ce qui concerne la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté, les règles applicables ont été revues par la loi du 10 mars 2010 (3). Ainsi, en peu de temps, des dispositions législatives se sont « empilées », avant même que le législateur ait disposé d’outils d’évaluation des lois précédentes.Ces nouvelles mesures de contrôle ont en commun les constantes suivantes :elles s’exécutent après qu’une peine de privation de liberté a été purgée ;elles sont applicables aux personnes ayant commis des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et donc en premier lieu aux auteurs d’infractions sexuelles ;elles ne peuvent être envisagées que si une notion de dangerosité et un risque de récidive ont été retenus, et relèvent ainsi d’une appréciation « prédictive » du comportement du condamné.Elles diffèrent selon les peines prononcées et la nature des contraintes imposées aux condamnés, qui peuvent aller d’un simple suivi en milieu ouvert pour une durée limitée jusqu’à un enfermement…
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