SECTION 1 - LA PROTECTION PROCÉDURALE DES VICTIMES
UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE DES MINEURS VICTIMES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSULecture : 11 min.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place en vue de protéger les mineurs victimes d’abus sexuels au cours de la procédure.A. L’ENREGISTREMENT DE L’AUDITION DU MINEUR VICTIME[Code de procédure pénale, article 706-52 ; circulaire Crim. 99-04 F1 du 20 avril 1999, BOMJ n° 74, 1er avril-30 juin 1999]Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime d’abus sexuels fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, qui peut être exclusivement sonore sur décision du procureur ou du juge d’instruction, si l’intérêt du mineur le justifie. Si l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le magistrat en est immédiatement avisé.Une copie de l’enregistrement est versée au dossier, et sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure, par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier. A l’expiration d’un délai de cinq ans qui suit l’extinction de l’action publique (décès…
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