SECTION 3 - LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES VICTIMES
L’ASSOCIATION DE LA VICTIME À LA PRISE DE DÉCISION
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSULecture : 0 min.
[Code de procédure pénale, articles 712-16-1, alinéa 3, et 730, alinéa 4]Le juge de l’application des peines a la faculté d’informer la victime ou son conseil qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de 15 jours sur une mesure d’individualisation de la peine concernant un condamné.Pour le condamné à une peine supérieure à cinq ans de prison sollicitant une demande de libération conditionnelle, l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
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