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LES PEINES PRINCIPALES

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 473-1 et L. 473-2]Des sanctions pénales sont encourues, tant par les mandataires judiciaires personnes physiques, que par les services mandataires à la protection des majeurs.A. LES PERSONNES PHYSIQUESSont ainsi punies de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende les personnes physiques qui exercent une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :sans avoir été agréées, lorsqu’il s’agit d’une personne physique exerçant à titre individuel (CASF, art. L. 472-1) ;sans avoir été déclarées par l’établissement, lorsqu’il s’agit d’un préposé d’établissement (CASF, art. L. 472-6) ;malgré la suspension, le retrait ou l’annulation de l’agrément ou de la déclaration (CASF, art. L. 472-10) ;pour le compte d’un service mandataire à la protection des majeurs dont l’autorisation de création, d’extension ou de transformation a été retirée (CASF, art. L. 313-18).B. LES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURSL’article L. 473-2 du code de l’action sociale et des familles sanctionne pénalement l’établissement d’accueil de la personne protégée pour certains comportements liés à la désignation d’un préposé en qualité…
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SECTION 4 - LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES PAR LES MANDATAIRES

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