SECTION 1 - LES MESURES CONFIEÉS À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE
LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA MESURE JUDICIAIRE, EN PRIORITÉ PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 7 min.
Dans le cadre des mesures judiciaires de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés, la prise en charge de la mesure, c’est-à-dire de la rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur les épaules de la personne protégée elle-même suivant un barème fixé en fonction de ses ressources.A noter :dans le cadre du mandat de protection future confié à un professionnel, la personne protégée rémunère le mandataire, mais selon des modalités qui sont fixées contractuellement dans le mandat.A. LE MONTANT DE LA PARTICIPATION[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3]1. UN BARÈME DE PARTICIPATIONLa participation de la personne majeure protégée au financement du coût de la mesure, lorsqu’elle est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est fonction d’un barème (1).Sont concernées les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.Le prélèvement est effectué à hauteur de :0 % pour la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques