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L’EXÉCUTION DE LA MESURE

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La mesure d’accompagnement judiciaire est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge. Outre la gestion des prestations sociales du majeur protégé, il a également un rôle éducatif à son égard. Quant au juge, il peut modifier l’étendue de la mesure pendant son application ou y mettre fin avant le terme initialement fixé.A. LE MONOPOLE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES[Code civil, article 495-6]« Compte tenu de la nature sociale et du caractère éducatif et pédagogique » de la mesure, seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (cf. infra, chapitre III) inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire un professionnel, peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire (circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009).Le législateur s’est donc inscrit dans la continuité de la tutelle aux prestations sociales adultes, qui réserve la mise en œuvre de cette mesure à des gérants professionnels.1. LEURS MISSIONS AUPRÈS DU MAJEUR VULNÉRABLEa. La gestion des prestations[Code civil, article 495-7, alinéas 1 et 2]Première mission du mandataire à la protection…
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SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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