L’instruction des demandes de RSA est effectuée à titre gratuit par les organismes auprès desquels elles ont été déposées.
A. QUI SONT-ILS ?
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-15 et D. 262-28 ; circulaire interministérielle DGAS/DGEFP n° 2009-137 du 25 mai 2009, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/6 du 15-07-09 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
L’instruction du dossier relève soit :
- des services du département ;
- de l’organisme payeur compétent (CAF ou CMSA) ;
- du CCAS ou CIAS du lieu de résidence du demandeur, lorsqu’il a décidé d’exercer cette compétence. Dans le cas où ces centres n’optent pas pour la possibilité d’instruire les demandes, les conseils généraux doivent veiller, en mobilisant les autres organismes compétents (leurs propres services, les organismes chargés du service de la prestation, des associations agréées à cet effet), à la définition de solutions alternatives préservant la qualité de la couverture territoriale des guichets (circulaire interministérielle DGAS/DGEF n° 2009-137 du 25 mai 2009) ;
- d’associations ou d’organismes à but non lucratif habilités à cette fin, par délégation conventionnelle du président du conseil général (cf. supra, § 1).
Les organismes chargés de l’instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil général un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d’instruction (CASF, art. D. 262-29).
B. QUEL EST LEUR RÔLE ?
[Circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Les organismes instructeurs assistent le demandeur pour remplir le formulaire et rassembler les pièces justificatives, ainsi que pour faire valoir ses droits prioritaires à d’autres prestations sociales ou à des créances alimentaires (cf. supra, chapitre II, section 1, § 2).
Ils s’assurent que la demande est complète et que le demandeur a fourni toutes les informations nécessaires à son identification, à sa situation personnelle et familiale et à ses ressources. Dans le cas contraire, ils se chargent de collecter ultérieurement les pièces manquantes et de les envoyer à l’organisme payeur.
Ils enregistrent le dossier avec un numéro de demande de RSA dans un registre ou un fichier propre à chaque organisme. En cours de droit, ils transmettent au président du conseil général les décisions d’opportunité accompagnées des pièces du dossier. Le cas échéant, ils fournissent une estimation du montant du droit.
Ils donnent un avis sur la demande de dispense de faire valoir ses droits à créances alimentaires. Autrement dit, ils apprécient la situation du débiteur d’aliments ou signalent qu’ils ne disposent d’aucun élément.
Ils informent le président du conseil général ainsi que le président du centre communal d’action sociale de la commune de rattachement du demandeur pour les sans domicile fixe titulaires d’un titre de circulation.
Parallèlement, ils transmettent le dossier à l’organisme payeur (sauf si l’organisme payeur est organisme instructeur), même s’il est incomplet, en cas d’impossibilité de réunir les pièces manquantes. Sur demande de l’intéressé, ils ne peuvent s’opposer à la transmission, même en l’absence de droit. Ils communiquent à la caisse primaire d’assurance maladie les éléments nécessaires pour l’affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire (cf. infra, chapitre VI).
A noter :
lorsque la CAF n’est pas l’organisme instructeur de la demande, elle apporte son concours à ce dernier, en particulier pour l’appréciation des ressources.
LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL
Toute personne intervenant dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active, ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (cf. infra, chapitre VI, section 6, § 2 et chapitre VII, section 2, § 1, A) ou du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ou sociale (cf. infra, chapitre VII, section 2) est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-44, alinéa 1]