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LE CONTENTIEUX DE L’ADMISSION EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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L’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles liste les cas dans lesquels un enfant peut être admis en qualité de pupille de l’Etat par arrêté du président du conseil général. Peuvent ainsi être admis en cette qualité :les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ;les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;les enfants dont…
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SECTION 1 - L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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