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LA PRISE EN CHARGE EN L’ABSENCE DE DOMICILE DE SECOURS

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A défaut de domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale (CASF, art. L. 122-1, al. 2). Cette règle d’imputation connaît toutefois deux exceptions, pour lesquelles l’Etat a conservé une compétence par défaut.A. LA PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE RÉSULTE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 111-3 et L. 121-7, alinéa 2 (1°)]Les frais résultant de l’admission à l’aide sociale de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles, et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, incombent à l’Etat. C’est, par exemple, le cas lorsque le demandeur est en transit sur le territoire national et se voit dans l’obligation d’avoir recours à une prestation d’aide sociale pour répondre à ses besoins (réfugié ou apatride). Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser, à cet égard, que les deux conditions relatives aux circonstances exceptionnelles et à l’absence de choix du lieu de résidence sont cumulatives (1).B. L’IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER UN DOMICILE FIXEL’autre exception concerne les personnes…
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SECTION 1 - LE CONTENTIEUX DU DOMICILE DE SECOURS

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