Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : PASCAL BERTHETLecture : 2 min.
Le domicile de secours se perd de deux manières : par une absence ininterrompue de trois mois du département ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours.A. PAR L’ABSENCE ININTERROMPUE DU DÉPARTEMENT[Code de l’action sociale et des familles, article L. 122-3, alinéa 2 (1°)]Le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (cf. supra, § 1, B). La jurisprudence est venue préciser les conditions de la perte de domicile de secours.1. L’ABSENCE DOIT ÊTRE ININTERROMPUELe caractère continu de l’absence est impératif, à défaut de quoi celle-ci n’emporte aucune conséquence sur le domicile de secours. Ainsi, la Commission centrale d’aide sociale a-t-elle jugé qu’une personne ayant continué à résider dans un département, bien que de manière précaire, n’y avait pas perdu son domicile de secours (1).2. L’ABSENCE DOIT ÊTRE VOLONTAIRECette absence ne doit pas résulter de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement…
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