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LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT

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L’action en répétition de l’indu engagée par le département ne peut être dirigée qu’à l’encontre du bénéficiaire de la prestation et non contre un tiers, à moins qu’il ne soit démontré que c’est ce dernier qui a bénéficié des fonds versés (1).La répétition des prestations indues relève des voies ordinaires de recouvrement des créances publiques, en dehors des cas d’erreur sur l’étendue des droits ou de déclarations incomplètes ou erronées. Il appartient donc au président du conseil général ou au préfet de prendre l’initiative de la récupération. En revanche, ils ne peuvent pas suspendre les versements dus pour l’avenir afin de compenser un indu antérieur, hormis dans les cas strictement prévus par un texte, notamment en matière d’allocation personnalisée d’autonomie ou de prestation de compensation du handicap (2).Le juge de l’aide sociale ne dispose d’aucun pouvoir en la matière pour réduire le montant de l’indu au regard de la situation des parties (3). Il est en revanche compétent pour se prononcer en droit sur le fondement de la répétition. Ainsi, lorsque le plan de répétition de l’indu proposé est de nature à compromettre le maintien à domicile ainsi que la santé de l’allocataire,…
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SECTION 3 - LE CONTENTIEUX DES RÉPÉTITIONS D’INDUS

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