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SECTION 5
- LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIFFÉRENTS ORGANES DE PROTECTION
LA RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE DE PROTECTION FUTURE
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Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions du droit commun des mandats (C. civ., art. 424 et 1992).Ainsi, il répondra non seulement du…