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Rémunération des animateurs occasionnels : Bernard Kouchner invite les partenaires sociaux à négocier

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L'annexe II de la convention collective du 28 juin 1988 relative à l'animation socio-culturelle prévoit un mode de rémunération particulier pour les animateurs appartenant au personnel pédagogique employé occasionnellement par les centres de loisirs ou les centres de vacances qui ont obtenu une autorisation des services chargés de la jeunesse et des sports. Le temps de travail effectif de ces animateurs est présumé correspondre à un forfait de deux heures de travail par journée d'activité. En pratique, ils sont donc souvent rétribués sur la base de deux heures par jour, quel que soit, en fait, leur temps de travail (une disposition qui ne s'applique pas aux animateurs de la fonction publique territoriale).Cependant, il ne s'agit là que d'une présomption et il est possible d'apporter la preuve contraire et éventuellement d'être rémunéré en fonction du temps de travail réellement effectué. Telle est la position d'un contrôleur du travail de Mâcon qui, à l'occasion du contrôle d'une association, a écarté la disposition conventionnelle en s'appuyant sur deux décisions de la Cour de cassation, du 25 mai 1994 et du 17 janvier 1996 et a constaté que le forfait de deux heures ne reflétait…
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