En l'absence de critères objectifs permettant d'évaluer le risque de fuite, l'administration ne peut plus placer en rétention un demandeur d'asile qui attend son transfert vers un autre pays européen.
La Cour de cassation a jugé, le 27 septembre, qu’en l’absence de définition légale de la notion de risque de fuite, les demandeurs d’asile dans l’attente d’un transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen de leur demande ne peuvent être placés en rétention administrative. Dans cette affaire, un ressortissant sri-lankais ayant présenté en France une demande d’asile avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral en vue de sa remise aux autorités italiennes. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit "Dublin III", prévoit en effet qu’est responsable de l’examen d’une demande d’asile le pays par lequel l’étranger est entré sur le territoire de l’Union européenne et dans lequel…
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